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Quelques propositions de Mamadou Koulibaly (LIDER) pour moderniser la justice ivoirienne

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LIDER News | 13 mars 2018


Le président de LIDER, le Prof. Mamadou Koulibaly, dans le cadre de son adresse hebdomadaire à la nation intitulée « Jeudi, c’est Koulibaly! » et diffusée sur les réseaux sociaux chaque semaine, a abordé dernièrement le cas de la réforme de la justice en Côte d’Ivoire. Nous publions ici des éléments complémentaires contenus dans le projet de société du candidat à l’élection présidentielle de 2020.

1/        Par une révision du pouvoir judiciaire dans la constitution de 2016

La loi 886 du 8 novembre 2016 qui porte sur la dernière constitution de la République de Côte d’Ivoire, en plus de tous ses défauts politiques pour lesquels elle doit être rejetée dès que l’occasion se présentera, consacre comme la précédente, aux côtés des pouvoirs exécutif et législatif, un pouvoir judiciaire dont l’affirmation demeure très incertaine en raison de l’adoption d’un morcellement des juridictions suprêmes avec différentes cours aussi disparates dans le mode de désignation des animateurs que dans la saisine. La cour suprême ne contient désormais que la cour de cassation et le conseil d’Etat ; la cour des comptes, le conseil constitutionnel et la haute cour de justice n’en faisant plus partie.

Pourtant, depuis la constitution de 2000 qui consacrait la disparition de la cour suprême, aucune de ces juridictions n’a pu être installée, la politique politicienne, faite de calculs et de méchancetés en tous genres, ayant pris le pas sur la nécessité de rendre la justice au nom du peuple de Côte d’Ivoire

Il nous faut revenir à la cour suprême, mais avec deux degrés de juridiction, plus conforme à un système de séparation entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Ainsi, chaque pouvoir aura un seul organe d’expression dans l’équilibre nécessaire entre les pouvoirs définis par la constitution pour garantir au mieux leur égal et réciproque contrôle.

La constitution devra alors déterminer le mode de désignation des membres de cette juridiction suprême, ainsi que leur nombre et la durée de leur mandat, afin de donner un sens et une légitimité à son pouvoir. Il faut comprendre ces réformes dans le cadre d’un régime parlementaire en lieu et place de l’actuel régime présidentiel qui ne peut l’autoriser.

Les juridictions suprêmes du second degré seront établies dans les différentes régions administratives de Côte d’Ivoire et auront un fonctionnement aussi régulier que possible pour répondre avec rapidité et efficacité au besoin de justice des Ivoiriens, avec la possibilité d’appel devant la juridiction suprême de premier degré établie au siège du pouvoir judiciaire.

Il s’agit ainsi de poursuivre le rapprochement efficace de l’administration des administrés.

2/        Par une réorganisation de la justice

Si la réforme envisagée de la constitution est réalisée, l’organisation de la justice en Côte d’Ivoire tournera autour de la cour suprême, des juridictions de premier degré que sont les tribunaux de première instance et les cours d’appel, qui sont le deuxième degré de juridiction. Les sections de tribunaux seront supprimées.

La cour suprême sera organisée en deux degrés de juridictions : les cours suprêmes régionales pour chacune des régions administratives, et la cour suprême nationale qui siège à Abidjan, comme censeur des décisions des cours suprêmes régionales.

Le contrôle de constitutionnalité des lois doit être à l’initiative de tout justiciable au contraire des pratiques actuelles, et porté devant la cour suprême régionale puis la cour suprême nationale en appel.

Le conseil supérieur de la magistrature, organe de gestion de la carrière et de discipline des magistrats autres que ceux de la cour suprême, est composé de membres de tous les corps de la famille judiciaire (magistrats, avocats, greffiers) élus par leurs pairs. Il est présidé par le président de la cour suprême nationale.

Le ministère public doit être organisé comme un corps professionnel de magistrats, à part entière, qui exercent sous la tutelle du ministère de la justice, en vue de représenter la société, l’Etat, ses institutions et le département devant toutes les juridictions dans le ressort desquelles il est établi, afin de les y défendre.

Une loi doit organiser cette profession nouvelle qui doit permettre d’intégrer, en raison de la spécificité de la fonction de procureur, des officiers de police judiciaire ayant des compétences et une expérience avérée dans le domaine des enquêtes ; le procureur n’apparaissant plus comme un magistrat, mais comme un fonctionnaire du ministère de la justice, tout comme l’officier ou l’agent de police judiciaire.

Il est aberrant de noter que, depuis 1960, des jeunes magistrats fraîchement sortis de l’école de formation des magistrats soient, en raison de leur affectation au parquet, en charge du contrôle de l’activité d’officiers de police chevronnés qui ont bien des fois des décennies d’expérience.

Le ministère public doit être consacré dans sa mission de préservation de l’équilibre social, donc de lutte contre toutes sortes de délinquances et surtout contre la criminalité, la corruption, l’enrichissement illicite et la concurrence déloyale et délictuelle qui gagnent du terrain au détriment des valeurs républicaines de probité et d’honnêteté.

Il doit en outre, au nom et pour le compte de la société, de l’Etat ou de la région, assurer la surveillance du bon fonctionnement de tous les services publics, y compris celui de la justice.

Le rôle du magistrat du ministère public devant les juridictions civiles et pénales doit être redéfini : devant ces juridictions, le magistrat du ministère public doit agir et se comporter comme un avocat pour la société, l’Etat ou la région sans préjudice pour l’Etat de Côte d’Ivoire ou la région en tant qu’entité administrative de recourir aux prestations fournies par les avocats détenteurs de cabinets privés.

Cette redéfinition du rôle du ministère public va induire celui des ses rapports avec la police judiciaire.

Le code de procédure pénale dispose déjà que la police judiciaire exerce sous la direction du procureur de la République et placée sous la surveillance du garde des Sceaux, ministre de la justice.

La réforme envisagée va aller plus loin et mettre la police judiciaire – et donc sa direction –, au contraire de la police en charge de la sécurité publique et de celle en charge des renseignements généraux, sous la pleine et entière tutelle administrative et la responsabilité directe du ministère de la justice, pour une plus grande efficacité et son intégration réelle dans le champ judiciaire.

Cette tutelle administrative doit s’accompagner d’une tutelle fonctionnelle qui sera directement assurée par le procureur de la République, qui assure déjà la direction de l’exercice de l’activité de police judiciaire, et induire le pouvoir de recrutement.

3/        Le fonctionnement de la justice

Il faut faire le choix du maintien de l’unicité de juridiction comportant des chambres civiles, commerciales, administratives et sociales, ainsi que des chambres correctionnelles pour les délits et les crimes.

La réforme des codes de procédure civile et de procédure pénale doit être entreprise pour répondre à un souci d’efficacité et dénouer, autant que cela sera possible, les nœuds gordiens qui sont le lit de la corruption dans l’espace de la justice.

3.1)      La réforme du code de procédure civile

Cette réforme doit s’articuler autour des questions relatives :

– aux affaires communicables : Ce sont les affaires qui nécessitent l’intervention du ministère public auquel, à ce jour, le dossier est adressé par le tribunal pour examen et dépôt de ses écritures . Les délais observés par le ministère public pour le dépôt de ses écritures, quand il en dépose, sont exagérément longs et frisent le mépris pour les justiciables, dont les affaires sont sans cesse reportées parce que le ministère public ne s’est pas manifesté dans le temps imparti par le tribunal qui n’a du reste aucun pouvoir de coercition.

C’est pourquoi une réforme doit être envisagée pour exiger, dans le cadre de ces affaires, que les parties mettent en cause le ministère public par assignation en même temps que le défendeur au procès, afin que le ministère public intervienne comme partie jointe au procès dès le début et dépose ses écritures en même temps que les parties principales ;

Le ministère public aura la faculté, comme les parties elles-mêmes, de faire des observations orales et aura l’obligation de participer à tous les procès dès lors qu’il sera cité à comparaître.

– aux procédures d’urgence : La loi détermine déjà les cas qui font appel à des procédures d’urgence ; la requête qui doit être déposée pour obtenir l’autorisation d’assigner à bref délai, allonge de façon inconsidérée et inutile, des procédures d’urgence qui perdent ainsi de leur nature.

La réforme envisagée doit tendre à la suppression de cette autorisation et instaurer une assignation à bref délai, le juge saisi ayant alors tout seul le pouvoir, avant d’examiner l’affaire, de juger si elle requiert, comme le demandeur l’indique, célérité ou non.

Dans l’hypothèse où le juge saisi aura décliné la nature urgente de l’affaire, il renverra les parties devant les juridictions compétentes, au lieu de leur demander de mieux se pourvoir, et ordonnera immédiatement le paiement du complément de consignation, le cas échéant.

A défaut de ce complément de consignation, la juridiction compétente rejettera purement et simplement la saisine.

– au prononcé de la décision de justice : Le tribunal saisi, après les débats contradictoires, fixe la date du délibéré ; ce délibéré est vidé à l’audience par la lecture de la minute du jugement dûment établie et signée à l’audience devant les parties, qui sont alors invitées à s’acquitter des frais judiciaires pour obtenir dans un délai qui ne saurait excéder la huitaine, la grosse ou l’expédition dudit jugement.

Aucune décision de justice ne doit être rendue si la minute n’est pas prête à être signée à l’audience et en présence des parties ou de leurs représentants. Il faut noter que de nombreuses décisions de justice attendent encore d’être délivrées des mois, voire des années après avoir été rendues.

– au point de départ des délais de recours : De façon générale, le point de départ des délais de recours se situe au lendemain de la signification de la décision de justice, alors même que le débat s’est déroulé de façon contradictoire et que les parties sont présentes au procès, y compris à l’audience, lors du prononcé de la décision.

Cette mesure de signification est le lieu de toutes sortes de procédures dilatoires, alors même que la localisation des domiciles continue d’être un casse tête pour les huissiers de justice et les créanciers poursuivants, en raison du défaut d’identification fiable des rues et des maisons ; la réforme envisagée va faire courir les délais de recours au prononcé des décisions contradictoires.

Un programme d’adressage des rues doit immédiatement être entrepris par les administrations territoriales, pour être pris en compte dans la réforme du système de la justice telle qu’envisagée ici.

– à la notification des décisions de justice et autres actes extrajudiciaires : la notification des décisions est obligatoire pour l’exécution de celles-ci ; les difficultés dans la notification des décisions liées généralement à la localisation des domiciles et au refus de certains justiciables de recevoir et viser les actes conduit à un blocage inadmissible qui est observé encore aujourd’hui.

Il apparaît alors que le code de procédure civile donne aux justiciables indélicats, des moyens d’échapper à leurs obligations ; c’est pourquoi, la réforme prévoit que la notification faite à un avocat est valablement acquise et que celle faite au domicile élu (un domicile doit être obligatoirement élu par tout plaideur, demandeur ou défendeur) est également valable et doit fonder l’exécution forcée d’une décision ou d’un acte extrajudiciaire.

– à la composition des juridictions de jugement : Le juge ivoirien juge seul ou dans une formation collégiale sans formalisme. Sa connaissance technique de certains dossiers est presque incertaine et l’intervention des experts totalement inopérante, le juge n’étant jamais lié par les ‘’vérités’’ de l’expert.

Il faut dès lors, à défaut de lui adjoindre un jury, adjoindre des assesseurs à toutes les juridictions ivoiriennes et organiser le fonctionnement desdites juridictions, et notamment la place prise par chaque juge du collège et les assesseurs (vote au cours des délibérations avec le cas échéant, voix prépondérante du président de la chambre), afin de garantir le prononcé de décisions qui se rapprochent autant qu’il est possible de la réalité.

Les points ci-dessus énumérés ne sont guère exhaustifs et bien d’autres sujets pourraient être abordés dans le cadre d’une réforme efficace de la procédure civile.

3.2)      La réforme du code de procédure pénale

Cette réforme doit être plus révolutionnaire pour répondre avec beaucoup plus de satisfaction aux besoins de protection et de promotion des droits de l’homme d’une part, et de lutte contre la délinquance de tous genres et la grande criminalité qui écorchent le tissu social et met en péril l’économie nationale et la propriété privée d’autre part. Ce besoin devient pressant surtout après la crise postélectorale de 2011.

Cette réforme doit s’articuler autour des questions relatives :

– à la place du ministère public dans l’exercice de l’action publique : le code de procédure pénale en vigueur dispose que ‘’le ministère public exerce l’action civile et requiert l’application de la loi’’. Dans la pratique, le ministère public représenté par le procureur de la République et ses substituts a un rôle qui ne satisfait pas la lettre et l’esprit de cette disposition. Avec la réforme envisagée, le ministère public devra s’impliquer davantage et pratiquement dans la gestion de l’enquête de la police judiciaire, dont le code dit qu’il assure la direction, et assumer pleinement, devant les tribunaux, la charge de la preuve de la culpabilité du délinquant.

– à la place du ministère public devant les juridictions de jugement : Dans la pratique actuelle, la place du ministère public, d’un point de vue architectural, est située au même niveau que celle de la juridiction de jugement, semant une parfaite confusion dans l’esprit du délinquant qui ne lui permet pas de distinguer entre ces deux organes de la justice pénale. La réforme envisagée portera sur le déplacement de la place du ministère public pour le mettre au même niveau que l’avocat de la défense ou de la partie civile. Une restructuration de l’architecture de la salle d’audience sera nécessaire pour y parvenir.

Dans cette architecture rénovée, le représentant du ministère public et l’avocat de la défense tenteront, chacun pour ce qui le concerne, d’animer un débat contradictoire sous l’arbitrage du président du Tribunal dont le rôle devra se limiter à assurer la police de l’audience sans s’impliquer dans cette instruction.

– à la suppression des juridictions d’instruction : Le code de procédure pénale dispose que ‘’l’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit’’. Il s’agit de juridictions qui sont chargées pour les affaires qui sont ‘’les plus graves ou les plus compliquées’’, de découvrir l’auteur de l’infraction, de rassembler les preuves et de décider si les charges relevées contre l’inculpé sont suffisantes ou non pour saisir la juridiction de jugement. Elles sont donc agent d’information et juridiction, autrement ‘’juge et partie’’.

En tant qu’agent d’information, la juridiction d’instruction admet l’intervention des avocats, conseils des inculpés, mais en tant que juridiction, la juridiction d’instruction décide seule en dehors de tout débat contradictoire, affectant ainsi gravement le respect des droits de la défense. En outre, la longueur de la procédure devant la juridiction d’instruction et le double emploi avec l’enquête policière sont autant de freins au souci de rendre la justice plus rapide et moins coûteuse au contribuable. La réforme envisagée porterait sur la suppression de ces juridictions en échange d’une plus grande implication du ministère public, qui sera constamment tenu de référer à la juridiction de jugement dans le cadre de débat contradictoire, pour toutes décisions relatives à la détention préventive et à la délivrance des mandats.

– à la détention préventive : La détention préventive dans le code actuel est décidée par la juridiction d’instruction devant laquelle comparait l’inculpé, à la seule discrétion de celle-ci. La réforme envisagée combinée avec la suppression de la juridiction d’instruction obligera le procureur de la République qui souhaite la mise en détention préventive d’un inculpé, à saisir le tribunal, le conseil de l’inculpé dûment appelé, afin de solliciter cette détention préventive qui ne peut être décidée qu’à l’issue d’un débat contradictoire et si et seulement si les preuves sont réunies ou qu’il est utile que le mis en cause ne les efface point.

– à l’intervention de l’avocat : l’avocat, au terme de la législation en vigueur (1997), intervient lors de l’enquête préliminaire et assiste son client qui en fait la demande. La réforme envisagée va plus loin. Aucun individu interpellé comme suspect ne peut être entendu hors la présence d’un avocat ; s’il ne peut s’en procurer par ses propres moyens, un avocat doit être commis d’office à sa défense par l’Etat ou la région, avant tout interrogatoire ; l’Etat doit impliquer les conseils généraux et les communes dans la garantie de ce droit. Cette obligation entraîne subséquemment l’assistance de tous prévenus par un avocat, commis d’office ou non, devant les juridictions de jugement, y compris les cas de flagrants délits. Lors de l’enquête préliminaire, l’avocat doit être mis en situation d’assurer pleinement la défense des intérêts de son client et lui suggérer de répondre ou non à une question dont la réponse lui sera préjudiciable.

– à l’instruction devant la juridiction de jugement : l’instruction devant la juridiction de jugement consistera en l’organisation d’un débat contradictoire entre le ministère public, organe poursuivant, et le conseil du prévenu, d’abord par les différents interrogatoires et contre-interrogatoires tant de l’inculpé que de tous les témoins, et ensuite par le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie de la partie civile et de la défense. Le président du Tribunal assure la police de l’audience et n’intervient dans le débat que pour corriger les abus des parties en présence. En effet, en sa qualité de juge, ses questions peuvent orienter le débat dans un sens qui porterait à croire qu’il a pris partie.

– à l’intervention des témoins : les témoins à charge ou à décharge seront convoqués par les parties (prévenu et parquet) qui pourront faire intervenir autant de témoins qu’elles estiment nécessaires, à l’unique condition d’en informer la partie adverse et le président de la juridiction de jugement.

– à la suppression de la cour d’assises : cette juridiction spéciale ne se justifie pas dans le cadre de l’instauration d’une égalité entre les justiciables et notamment entre tous les usagers du service public de la justice. Il faut, en effet, mettre un frein à la discrimination qui persiste entre les délinquants dont les plus odieux bénéficient d’une sollicitude inadmissible de l’Etat qui leur accorde l’assistance gratuite d’un avocat et le jugement par un collège de juges et de jurés en maintenant dans une moindre fortune les autres délinquants, qui courent bien des fois le risque de peine plus lourdes.

– à la réforme des juridictions de jugement par l’adjonction d’un jury de six ou douze membres à toutes les juridictions correctionnelles (tribunaux et cours d’appel) avec la détermination de son rôle et de son pouvoir : la suppression des cours d’assises doit donner l’occasion de doter toutes les juridictions de jugement de jurys avec des pouvoirs propres ; par exemple déterminer la culpabilité du prévenu à l’exclusion de la détermination de la peine qui est laissée au président du Tribunal.

– à la réforme de la transaction : il faut la rendre indépendante de toute idée de reconnaissance des faits poursuivis, le souci de transaction devant apparaître comme le souci d’éviter un procès qui pourrait, même si le mis en cause a les moyens de son innocence, affecter son moral et ses affaires, s’il y a lieu.

De nombreuses autres réformes peuvent être envisagées et le débat ne fait que s’ouvrir.

Cela dit, que vaudront les réformes si les animateurs du service public de la justice demeurent dans la même ambiance de travail et dans le même état d’esprit qu’actuellement? Il faut donc donner à la formation du magistrat du siège une nouvelle dimension et envisager la mise en place d’un code de déontologie, en même temps que la conduite d’une enquête de moralité qui se poursuit pendant tout le temps de son service. Il en est de même pour la formation des greffiers, huissiers et avocats. Osons la rupture avec #MamKoul2020 !

Si vous voulez contribuer à peaufiner son projet de société, envoyez-lui vos propositions à: info@lider-ci.org ou alors prenez attache avec LIDER House au (+225) 22 00 33 33.

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